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Le travail dissimulé des étrangers, les précisions de votre avocat à Paris

Le 07 août 2018

Le code du travail fixe des règles, y compris pour les étrangers


Le « travail au noir », ou travail dissimulé peut être une arme redoutable contre les employeurs. Sont notamment considérés comme travail au noir, ou aussi dits « travail au black », les faits suivants :


- de se soustraire au formalités relatives à la déclaration préalable d’embauche,
- de refuser de délivrer un bulletin de paye ou de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à la réalité,
- ou de ne pas déclarer les salaires et cotisations sociales aux URSSAF et à l’administration fiscale.

Cette définition de la dissimulation d’emploi est issue de l’article L 8221-5 du code du travail (loi du 8 août 2016). Il y en a d’autres, tel le fait de refuser de s’inscrire au répertoire des métiers.


Ceci peut entraîner des punitions spécifiques pour l’employeur : en cas de rupture du contrat de travail, l’employeur (qui emploie un salarié qu’il dissimule ou qui s’est lui-même dissimulé) doit payer une indemnité forfaitaire au salarié qui est égale à six mois de salaire (article L 8223-1).


Un salarié étranger en situation irrégulière est embauché illicitement. Dans ce cas, en cas de rupture de son contrat de travail, il a notamment droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (sauf si l’application des articles L 1234-5, L 1234-9, L 1243-4 et L 1243-8 ne lui soient plus favorables). 


Si le travailleur étranger a travaillé dans le cadre d’un travail dissimulé, il a droit soit à ces dispositions, soit à celles concernant le travail dissimulé si elle lui sont plus favorables.


 Ces règles viennent d’être appliquées par les juges de Paris


Le 4 mai 2012, monsieur Y, de nationalité sénégalaise, a été embauché par un restaurateur en qualité de second de cuisine. Il a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2013. Il a soutenu avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et ne figurant pas sur son bulletin de paye.


Le juge prud’homal a accordé au salarié à la fois une indemnité forfaitaire de trois mois et une indemnité de six mois de salaire au titre du travail dissimulé. C’est trop : il faut choisir l’indemnité qui lui est la plus avantageuse (Soc, 14 février 2018, à publier au Bulletin de la Cour de cassation, pourvoi n° 16-22.335).


Le conseil pratique de maître Alexiev, au Barreau de Paris, consiste à contrôler la mise en œuvre de tous les textes utiles et de ne retenir que celui qui offre l’indemnité la plus importante.

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